CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01026_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen de faire cesser les agissements de la caisse primaire d'assurance maladie et de la maison départementale des personnes handicapées à son égard. Par une ordonnance n° 2501871 du 16 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B conteste cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, ()et les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ()". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, () pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance de M. B, n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors que cette demande ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative cité au point 2, M. B a été invité par lettre recommandée le 18 avril 2025, dont il a accusé réception le 29 avril 2025, à produire la décision attaquée et informé qu'à défaut de régularisation dans le délai de trente jours, sa demande pourrait être rejetée par ordonnance. M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa demande, qui n'a pas été régularisée, était entachée d'une irrecevabilité manifeste. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête d'appel, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 28 juillet 2025. La présidente de la cour Signé Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé N°25DA01026
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Chronologie de l'affaire
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CAA5928 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01026_20250728
TA253 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORCA_25DA01026_20250728
Données disponibles
- Texte intégral