CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01039_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Oise, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2500321 du 17 avril 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A, représenté par Me Adèle Boudaya, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 janvier 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (). ". Aux termes de l'article R. 911-8 dudit code : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que l'ordonnance attaquée a été adressée le 28 avril 2025 à M. A, par lettre recommandée, dont l'accusé de réception postal a été signé le 5 mai 2025. Cette notification était assortie de la mention des voies et délais de recours, notamment du délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 911-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le mercredi 11 juin 2025, soit après l'expiration du délai d'appel Le requérant ne justifie pas avoir déposé antérieurement une demande d'aide juridictionnelle devant la cour. Dans ces conditions, cette requête d'appel tardive est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai le 29 juillet 2025. La présidente de la cour Signé Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°25DA01039
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Chronologie de l'affaire
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CAA5929 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01039_20250729
TA763 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORCA_25DA01039_20250729
Données disponibles
- Texte intégral