CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01112_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aisne du 10 mai 2025 portant assignation à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2502007 du 28 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B, représenté par Me Cemile Dogan, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 623-1 ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal a répondu au moyen de la demande tiré de ce que l'arrêté portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté.
4. Il ne ressort ni du récépissé remis à M. B ni d'aucune pièce du dossier qu'est entaché d'erreur de fait le motif de l'arrêté tiré de ce que l'intéressé a remis à l'administration ses documents d'identité et de voyage.
5. L'arrêté, sur le fondement des articles L. et R. 733-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a obligé M. B à se présenter chaque jour à la gendarmerie à 8 heures, à être présent à son domicile de 19 heures à 22 heures et à ne pas sortir de l'arrondissement de Laon.
6. Ces modalités sont compatibles avec les trajets scolaires et extra-scolaires des enfants de M. B. Si celui-ci affirme se déplacer hors de l'arrondissement de Laon pour son travail de maçon-carreleur, en débutant tôt le matin et en rentrant tard le soir, il ne l'établit pas.
7. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir ou au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aisne et à Me Cemile Dogan.
Fait à Douai, le 11 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA0111Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5911 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01112_20250911
TA3815 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORCA_25DA01112_20250911