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CAA59 · Juge des référés — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25DA01126_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise lui a refusé le séjour.
Par une ordonnance n° 2502006 du 20 juin 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A..., représenté par Me Bchir, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision implicite du 15 mars 2023 par laquelle le préfet de l’Oise lui a refusé l’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, M. A... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête, à l’exception des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qu’il maintient.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Les conclusions à fin de non-lieu du conseil de M. A... doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction dont rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A....
Article 2 : Les conclusions de M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie RoméroAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5914 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01126_20260114
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORCA_25DA01126_20260114