CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 12 août 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01184_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société de Formations techniques et logistiques a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a fait obligation de verser au Trésor public la somme de 19 818 euros correspondant au cumul des montants des prestations dont la justification n'a pas été apportée, ainsi que la décision du 13 décembre 2023 rejetant son recours administratif préalable formé à l'encontre de cette décision. Par une ordonnance n° 2400548 du 29 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement d'office de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée par courrier le 26 juin 2025, la société de Formations techniques et logistiques, représentée par Me François Delacroix, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué au fond. Vu : - la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a désigné M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". 3. La requête de la société de formations techniques et logistiques, présentée par un avocat, adressée par voie postale, a été enregistrée au greffe le 26 juin 2025. Le conseil de la requérante a été invité, par une correspondance qui lui a été adressée le 1er juillet 2025 et dont il a accusé réception le 10 juillet suivant dans l'application Télérecours, à régulariser la requête au moyen de l'application Télérecours, dans un délai d'un mois. Cette demande précisait qu'" à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête sera rejetée comme irrecevable dès l'expiration de ce délai ". Or, le conseil de la société de formations techniques et logistiques n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société de formations techniques et logistiques est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de formations techniques et logistiques. Fait à Douai, le 12 août 2025. Le président-assesseur Signé : Jean-Marc Guérin-Lebacq La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°25DA01184
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CAA5912 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01184_20250812
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 août 2025
Référence
ORCA_25DA01184_20250812
Données disponibles
- Texte intégral