CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01208_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une année et d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2408005 du 24 février 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B représentée par Me Atmani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - ses études sont réelles et sérieuses ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour - l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7°. ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 29 avril 2003, déclare être entrée en France le 4 août 2021. Elle relève appel du jugement du 24 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une année. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". 4. Pour l'année universitaire 2021-2022, Mme B s'est inscrite en première année de licence " sciences exactes et sciences de l'ingénierie " mais a été défaillante. Pour l'année universitaire 2022-2023, elle a été de nouveau défaillante ou ajournée. Pour l'année universitaire 2023-2024, elle s'est inscrite en première année de licence " mathématiques, physique, chimie, sciences de l'ingénieur ", mais elle a été ajournée. Pour l'année universitaire 2024-2025, soit concomitamment à l'acte en cause, elle s'est de nouveau réorientée en s'inscrivant dans une école d'architecture intérieure. Mme B produit un certificat médical d'un médecin généraliste marocain du 20 avril 2023 qui l'adresse à un psychiatre pour un syndrome dépressif et une prescription de médicaments pour une dépression datée du 15 janvier 2024. Ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier les échecs de Mme B et le préfet du Nord a pu légalement considérer qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. 5. En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En troisième lieu, aux termes de L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 7. Mme B n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne trouble pas l'ordre public. Toutefois, elle n'a pas vocation à demeurer en France où elle n'était venue que pour des études qui ne présentent pas un caractère sérieux et sa famille réside dans son pays d'origine où elle est prise en charge médicalement. En prononçant à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation de sa situation. Les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Atmani. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai le 4 septembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro 1 N°25DA01208
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Chronologie de l'affaire
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CAA594 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORCA_25DA01208_20250904