CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01219_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 10 février 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500916 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Régis Meliodon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté.
3. Mme B est entrée en France avec un visa court séjour en janvier 2017. Elle n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français d'octobre 2022.
4. Mme B, née en 1984, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident ses parents même si elle a une sœur en France. Elle est célibataire sans enfant.
5. Pour l'application de l'article 3 de l'accord franco-marocain, Mme B n'a ni le visa long séjour ni l'autorisation de travail requis par cette stipulation et l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. S'agissant de l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, si Mme B a travaillé à partir de décembre 2017, c'était de manière discontinue et sur des emplois sans qualification particulière d'agent de service ou d'entretien, de commerciale ou de vendeuse et depuis décembre 2023 d'agent polyvalent de niveau 1 dans un restaurant.
7. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé l'article 3 de l'accord franco-marocain.
8. Mme B ne démontre pas qu'elle était légalement admissible dans un pays de l'espace Schengen. Un tel pays ne pouvait donc pas être désigné comme pays de renvoi en application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Par suite, la requérante ne peut utilement contester la mention, qui ne fait d'ailleurs pas partie de l'arrêté mais constitue un renseignement relatif à son exécution, selon laquelle elle serait réputée avoir exécuté l'obligation à sa sortie de l'espace Schengen.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure et à Me Régis Meliodon.
Fait à Douai, le 4 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°2501219Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA594 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORCA_25DA01219_20250904