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CAA59 · Juge des référés — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01257_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 15 novembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2404923 du 12 juin 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 août 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La demande d’asile M. B..., né en République Démocratique du Congo en janvier 1999, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en juin 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile en octobre 2024.
3. Si M. B... a demandé un réexamen de sa demande d’asile en janvier 2025, cette circonstance postérieure à l’arrêté est sans influence sur sa légalité.
4. Le dernier motif de l’arrêté a vérifié si M. B... était exposé au Congo à un risque de traitement contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Le document médical non signé faisant état de cicatrices et d’un stress post-traumatique ne suffit pas à établir la réalité d’un risque de persécutions au Congo.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Antoine Tourbier.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 14 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0617 octobre 2025
DTA_2404923_20251017CAA5914 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01257_20251114
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORCA_25DA01257_20251114