CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 25 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25DA01270_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 28 octobre 2024 portant refus de renouveler son certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2411966 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de délivrer un certificat de résidence « commerçant » à M. B... et condamné l’Etat à verser une somme de 900 euros au titre des frais de justice.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif.
La requête a été communiquée à M. B... qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B... a déclaré être entré en France en mars 2016. Il a successivement obtenu, de mars 2021 à avril 2024, un certificat de résidence « étranger malade », un certificat de résidence « vie privée et familiale » puis un certificat de résidence « commerçant ».
3. Saisi d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence « commerçant » par un ressortissant algérien inscrit au registre du commerce et des sociétés, le préfet, s'il est fondé à vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du pétitionnaire, ne peut légalement refuser le renouvellement au motif que les revenus tirés de cette activité ont été insuffisants.
4. M. B... a créé en octobre 2021 une entreprise individuelle qui a été immatriculée sous l’activité « travaux d’installation électrique ».
5. M. B... a déclaré en 2024 un chiffre d’affaires de 4 600 euros au 1er trimestre, 2 700 euros au 2ème trimestre et 4 500 euros au 3ème trimestre. Un crédit de 3 000 euros a été porté sur le compte bancaire de l’intéressé, au titre de cette activité, en octobre 2024.
6. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une exacte application des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien en estimant que l’effectivité de l’activité commerciale de l’intéressé n’était pas établie.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté, lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence « commerçant » à M. B... et condamné l’Etat à verser une somme de 900 euros au titre des frais de justice.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord, au ministre de l’intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée à la SELARL Centaure Avocats.
Fait à Douai, le 25 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA932 octobre 2025
DTA_2411966_20251002CAA5925 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01270_20260325
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORCA_25DA01270_20260325