CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25DA01280_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 3 octobre 2023 portant refus titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400959 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Olivier Cardon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation et d’effacer son signalement aux fichiers SIS et FPR ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 260 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 août 2025, l’aide juridictionnelle partielle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. M. A... ne remplissait pas les conditions d’obtention du titre de séjour de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission du titre de séjour ne devait donc pas être consultée en application de l’article L. 432-13 de ce code.
4. L'article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas la consultation de la commission du titre de séjour avant un refus de la carte de résident de l’article L. 426-17 de ce code.
5. Si M. A... est entré en France avec un visa long séjour en novembre 2008 et a obtenu un titre de séjour « étudiant » jusqu’en novembre 2012, il s’est ensuite maintenu irrégulièrement en France jusqu’à son mariage avec une ressortissante française en janvier 2020.
6. Si M. A... a alors obtenu un titre de séjour « conjoint de Français », le couple s’est séparé en 2021 et la condition de communauté de vie posée à l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le renouvellement de ce titre n’était donc pas remplie.
7. Les missions temporaires de « chauffeur livreur » et « aide de plateau » de M. A... ne lui permettaient pas de remplir la condition de « ressources stables » posée à l’article 5 de la directive 2003/109 et transposée à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à un ressortissant sénégalais en vertu des articles 11 et 13 de la convention franco-sénégalaise.
8. M. A..., né en 1985, a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal où résident ses parents et où il s’est rendu de juin à juillet 2022.
9. M. A... a été condamné à une amende par le juge pénal pour des faits, commis en 2014, de conduite malgré la suspension judiciaire du permis de conduire.
10. L’expérience d’assistant décorateur acquise par M. A... en France facilitera son insertion professionnelle au Sénégal.
11. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Olivier Cardon.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 14 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5914 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01280_20260114
TA207 mai 2026
DTA_2400959_20260507Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORCA_25DA01280_20260114