CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01331_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une ordonnance n° 2502200 du 2 juin 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen ne l’a pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Jamal Elgani, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 23 avril 2025 ; 3°) d’enjoindre au de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte journalière de 50 euros ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de cour administratives d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. Par l’ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. B... tendant à l’annulation l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de d’un an aux motifs que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation apparaissait manifestement infondé, le moyen tiré de l’erreur manifestation d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du demandeur n’était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de cet arrêté étaient assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et enfin, le moyen tiré de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français était assorti de faits manifestement insusceptible de venir à son soutien. 3. À l’appui de sa requête en appel, M. B... reprend ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, en se prévalant de son mariage contracté le 7 juin 2025 avec une ressortissante française, de son installation depuis lors chez ses beaux-parents et de ce que ses centres d’intérêts familiaux et patrimoniaux sont désormais établis en France. Toutefois ces circonstances, postérieures à l’arrêté litigieux, ne sont pas susceptibles de venir au soutien de ces moyens. Si le requérant fait valoir pour la première fois en appel que, compte tenu des emplois qu’il aurait occupés depuis son entrée en France, sa situation aurait pu être susceptible de régularisation, toutefois cette circonstance ne saurait en tout état de cause faire obstacle à l’obligation de quitter le territoire français litigieuse. Elle est par suite sans incidence sur sa légalité. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B... apparaît manifestement dépourvue de fondement. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par l’ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Douai le 29 septembre 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé
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CAA5929 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORCA_25DA01331_20250929
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