CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01335_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif d’Amiens à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de délivrer à Mme C... une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions. Par une ordonnance n° 2404372 du 27 juin 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande et les a condamnés à payer une amende de 300 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 4 août 2025, M. et Mme C... font appel de cette ordonnance. Par une décision du 26 septembre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle n° 2025/000629 de Mme C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d’appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d’irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l’article R. 751-5 du code de justice administrative. 2. D’autre part, l’article R. 811-7 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) », c’est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 3. Le litige dont M. et Mme C... ont saisi le juge d’appel n’est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l’article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d’avocat. Le courrier de notification de l’ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que l’appel devait être présenté par un avocat. Si Mme C... a déposé le 23 juillet 2025 une demande d’aide juridictionnelle, celle-ci a été constatée caduque par une décision du 26 septembre 2025 qui lui a été notifiée le 9 octobre suivant. À la suite de cette caducité, les requérants ont été invités, par un courrier du 22 octobre 2025 dont ils ont accusé réception au plus tard le 29 octobre, à régulariser leur requête dans le délai de recours contentieux, qui a recommencé à courir à la date de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Faute d’avoir été régularisée dans le délai imparti leur requête d’appel, qui n’a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et Mme B... C.... Fait à Douai, le 11 décembre 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA308 décembre 2025
DTA_2404372_20251208CAA5911 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01335_20251211
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORCA_25DA01335_20251211
Données disponibles
- Texte intégral