CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25DA01344_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aisne du 20 décembre 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500175 du 26 juin 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A..., représentée par Me Sylvie Racle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 16 octobre 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si Mme A... a épousé un ressortissant français en 2020, est entrée en France avec un visa long séjour « conjoint de Français » en avril 2021 et a obtenu un titre de séjour jusqu’en janvier 2024, le couple s’est séparé en février 2023 et le divorce a été prononcé en avril 2024.
3. Les circonstances que c’est le conjoint de Mme A... qui a demandé le divorce, que le motif de la demande a été non la faute mais l’altération du lien conjugal, que l’intéressée a fait appel du jugement prononçant le divorce et que, au titre du devoir de secours qui subsiste jusqu’à l’issue de la procédure de divorce en vertu des articles 212, 254 et 255 du code civil, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel a attribué à Mme A... la jouissance du logement du ménage en avril 2024 ne suffisent pas à démontrer que l’arrêté était entaché d’illégalité.
4. Mme A..., née en 1989, a vécu la majeure partie de sa vie au Cameroun. Sa fille née d’une précédente union en 2009 peut accompagner sa mère dans le pays dont elle a la nationalité et y poursuivre sa scolarité.
5. Si Mme A... a obtenu un diplôme d’assistante de vie aux familles en septembre 2022 et a travaillé dans un EHPAD et un lycée à partir de juillet 2023, la qualification ainsi acquise facilitera sa réinsertion professionnelle au Cameroun.
6. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B..., au ministre de l’intérieur et à Me Sylvie Racle.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai, le 14 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5914 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01344_20260114
TA0630 avril 2026
DTA_2500175_20260430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORCA_25DA01344_20260114