CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01383_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle sera éloignée. Par un jugement n° 2501127 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B..., représentée par la SELARL Chaloupecky Hasenohrlova-Silvain, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 29 janvier 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Mme A... B..., ressortissante tunisienne née le 9 décembre 2002, déclare être entrée sur le territoire français le 22 août 2022. Le 31 octobre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté en date du 29 janvier 2025, le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme B... fait appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. En l’espèce, Mme B... reprend en appel certains des moyens invoqués en première instance et qui sont visés ci-dessus. À l’appui de ceux-ci, elle ne fait toutefois valoir aucun élément de fait nouveau. Elle ne se prévaut pas non plus de circonstances de droit différentes de celles invoquées devant le tribunal. Eu égard aux motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter ces moyens, il y a lieu de les adopter. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B... est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l’Eure. Fait à Douai, le 5 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé : Benoît Chevaldonnet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA595 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01383_20251205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORCA_25DA01383_20251205