CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25DA01462_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aisne du 17 février 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501158 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme A..., représentée par Me Marcel Moutsouka, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement a répondu aux moyens de la demande tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté, de ce que la préfète aurait dû vérifier l’éligibilité de Mme A... à un titre de séjour « visiteur » et de la violation du droit à la vie privée et familiale.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. Si Mme A... est entrée en France avec un visa court séjour en mai 2022 et a obtenu un titre de séjour « visiteur » de décembre 2022 à décembre 2023, ni ce visa ni ce titre de séjour ne lui donnaient vocation à résider durablement en France.
4. Si une fille de Mme A... a la nationalité française, elle a attesté verser à sa mère une somme mensuelle de 50 euros seulement et c’est une autre fille, de nationalité congolaise, qui assure à l’intéressée ses repas et son logement. Mme A... n’est donc pas membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la violation des articles L. 233-2 et L. 251-1 de ce code est donc inopérant.
5. Mme A..., née en 1951, a vécu la majeure partie de sa vie en République du Congo où elle a un enfant même si elle a quatre enfants en France. La gravité de ses difficultés de santé ne ressort pas des pièces du dossier.
6. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne et à Me Marcel Moutsouka.
Fait à Douai, le 14 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5914 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01462_20260114
TA3124 avril 2026
DTA_2501158_20260424Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORCA_25DA01462_20260114