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CAA59 · Juge des référés — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25DA01483_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... et son épouse Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les arrêtés du préfet du Nord du 12 juin 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2411887, 2411888 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. et Mme A..., représentés par Me Sophie Danset-Vergoten, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour ou réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 8 juillet 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée aux requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de la motivation des arrêtés que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation des intéressés alors portés à sa connaissance.
3. M. et Mme A... sont entrés en France en avril 2018. Leurs demandes d’asile ont été rejetées en avril 2019. Ils n’ont pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de juin 2019.
4. M. et Mme A..., nés en 1979 et 1983, ont vécu la majeure partie de leur vie en Albanie où résident la mère, un frère et une sœur de M. A... et la mère et trois frères ou sœurs de Mme A.... Les enfants du couple nés en 2008, 2010 et 2017 peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
5. Si M. A... a travaillé comme préparateur en feuillet de bœuf de mai 2021 à mai 2022, cette expérience était limitée à la date de l’arrêté et portait sur un emploi sans qualification particulière de niveau I. La famille est hébergée dans des structures d’accueil d’urgence.
6. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, les arrêtés n’étaient pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 423-23 de ce code et n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par les requérants et leur conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à son épouse Mme D... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 14 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORCA_25DA01483_20260114
Données disponibles
- Texte intégral