CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01488_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de d'un an. Par un jugement n° 2308761 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. A fait appel de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif au délai d'appel en matière d'obligation de quitter le territoire français, dont les dispositions ont été reprises ensuite à l'article R. 911-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que le jugement attaqué a été adressé le 13 mai 2025 à M. A, par lettre recommandée à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa demande, dont l'accusé de réception postal a été signé le 21 mai 2025. Cette notification était assortie de la mention des voies et délais de recours, notamment du délai d'appel d'un mois cité ci-dessus. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 11 août 2025, soit après l'expiration du délai d'appel. Le requérant ne justifie pas avoir déposé antérieurement une demande d'aide juridictionnelle devant la cour. Dans ces conditions, cette requête d'appel tardive est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai le 9 septembre 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°25DA01488
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Chronologie de l'affaire
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CAA599 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01488_20250909
TA4411 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORCA_25DA01488_20250909
Données disponibles
- Texte intégral