CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 4 février 2026
- ECLI
- ORCA_25DA01506_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne du 14 mars 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501512 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme B..., représentée par Me Jean Rigobert Tsika-Kaya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la circulaire du ministre de l’intérieur du 22 juillet 2011 sur la maîtrise de l’immigration au titre des liens personnels et familiaux ;
- la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Mme B... ne remplissait pas les conditions d’obtention du titre de séjour de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission du titre de séjour ne devait donc pas être consultée en application de l’article L. 432-13 de ce code.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Mme B... est entrée en France avec un visa court séjour en août 2017. Elle n’a demandé un titre de séjour qu’en mai 2024.
4. Mme B..., née en 1967, a vécu la majeure partie de sa vie en République du Congo où elle a obtenu un diplôme d’infirmière.
5. Si Mme B... souffre d’un syndrome du canal carpien aux deux mains, ni la gravité des conséquences d’un défaut de prise en charge de cette pathologie ni l’impossibilité d’une prise en charge en République du Congo ne ressortent des pièces du dossier.
6. Un arrêté concomitant a rejeté la demande de titre de séjour du mari de Mme B..., qui jusqu’en 2018 effectuait des allers retours entre la France et le Congo.
7. Si le fils de Mme B... né en 1985 souffre d’épilepsie et de troubles psychologiques, un arrêté concomitant, après un avis défavorable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a rejeté sa demande de titre de séjour.
8. Si Mme B... est hébergée par son fils de nationalité française né en 1999, le revenu de la requérante, de son mari et de son fils a été nul et celui de la compagne de ce dernier limité à 2 183 euros en 2023.
9. Mme B... a gardé des liens avec ses quatre enfants résidant au Gabon, au Ghana ou au Maroc, qu’elle a attesté appeler régulièrement en octobre 2024.
10. En l’absence de visa long séjour et d’autorisation de travail, Mme B... n’était pas éligible de plein droit à un titre de séjour « salarié ».
11. Si Mme B... a travaillé à partir de janvier 2024 comme femme de ménage, c’était à temps partiel, cette expérience était récente à la date de l’arrêté et elle portait sur un emploi sans qualification particulière.
12. Dans ces conditions, alors que les circulaires des 22 juillet 2011 et 23 janvier 2025 ne peuvent utilement être invoquées, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé les articles L. 421-1, L. 423-23 et R. 423-5 de ce code ou le point 37 de son annexe 10 et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
15. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne et à Me Jean Rigobert Tsika-Kaya.
Fait à Douai, le 4 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nora DiyasAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA594 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01506_20260204
TA139 avril 2026
DTA_2501512_20260409Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORCA_25DA01506_20260204