CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01510_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2401828 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a, d’une part, annulé l’arrêté du 2 avril 2024 du préfet de la Somme en tant qu’il interdit à M. B... le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B..., représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me Tourbier, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. La demande d’aide juridictionnelle n° 2025/0000628 de Mme B... a été rejetée pour tardiveté par une décision du 9 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Et aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’obligation de quitter le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ». 2. D’autre part, aux termes de l’article 44 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « I. (…) lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle (…) est adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) II. Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat, une cour administrative d’appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d’Etat ». 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, assorti de la mention du délai d’appel d’un mois fixé à l’article R. 911-8 précité, a été adressé le 8 octobre 2024 à M. B... par lettre recommandée avec accusé réception à l’adresse indiquée dans sa demande et que le pli a été retourné au greffe du tribunal administratif le 15 octobre 2024 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ainsi, alors même que l’intéressé aurait été hospitalisé à cette période, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au plus tard le 15 octobre 2024 à la dernière adresse connue par la juridiction. La demande d’aide juridictionnelle, qui n’a été présentée que le 23 juillet 2025 auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai, soit après l’expiration du délai d’appel d’un mois, n’a pu interrompre ce délai. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée le 14 août 2025 également après l’expiration du délai d’appel, est tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Antoine Tourbier. Fait à Douai le 7 octobre 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé
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Chronologie de l'affaire
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CAA597 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01510_20251007
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORCA_25DA01510_20251007
Données disponibles
- Texte intégral