CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01533_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision par laquelle sa demande d’inscription au titre de l’année 2025 sur la liste d’aptitude au grade de professeur agrégé a été implicitement rejetée. Par une ordonnance n° 2503643 du 18 août 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B... demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Rouen ; 3°) d’annuler la décision explicite du 4 juillet 2025 refusant son inscription sur la liste d’aptitude au grade de professeur agrégé ; 4°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de procéder au réexamen de sa candidature dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d’appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d’irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l’article R. 751-5 du code de justice administrative. D’autre part, l’article R. 811-7 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) », c’est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le litige dont M. B... a saisi le juge d’appel n’est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l’article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d’avocat. Le courrier de notification de l’ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que l’appel devait être présenté par un avocat. Néanmoins, la requête d’appel de M. B... n’a pas été présentée par un avocat et n’a pas été régularisée dans le délai de recours. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Douai, le 28 octobre 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière en chef adjointe, Sylviane Dupuis
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5928 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01533_20251028
TA5112 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORCA_25DA01533_20251028
Données disponibles
- Texte intégral