CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01561_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure du 19 février 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501492 du 29 juillet 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme B..., représentée par Me Parvèz Dookhy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de la violation du droit d’être entendu et de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
3. Mme B... est entrée en France avec un visa court séjour en octobre 2021. En l’absence du visa long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à un ressortissant marocain, l’intéressée n’était pas éligible de plein droit à un titre de séjour « salarié ».
4. Si Mme B... a travaillé à partir de novembre 2022, cette expérience était récente à la date de l’arrêté et portait sur un emploi sans qualification particulière de serveuse de niveau I. Si l’arrêté du 21 mai 2025 a classé un tel emploi parmi les métiers en tension en Normandie, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à l’arrêté.
5. Si Mme B... a été victime le 26 février 2022 de violences de son compagnon de même nationalité ayant entraîné une ITT de 4 jours, pour lesquelles celui-ci a été condamné à six mois de prison avec sursis et interdiction d’entrer en relation avec l’intéressée, cette circonstance ne suffit pas à établir que la requérante encourt un risque en cas de retour au Maroc.
6. Mme B..., née en 1993, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident ses parents. Elle est séparée et sans enfant.
7. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de l’accord franco-marocain et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de cette convention.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure et à Me Parvèz Dookhy.
Fait à Douai, le 14 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5914 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01561_20251114
TA10714 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORCA_25DA01561_20251114