CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 9 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25DA01566_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 2500958 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B..., représenté par Me Haik, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 27 janvier 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation tout en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet n’ayant pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». M. A... B..., ressortissant tunisien né le 11 octobre 1975, déclare être entré en France le 6 décembre 2019.le 19 janvier 2024, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté en date du 27 janvier 2025, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné. M. B... demande l’annulation du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant l’annulation de cet arrêté. En premier lieu, au titre de son office, le juge d’appel est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux. Par suite et eu égard à cet office, M. B... ne peut utilement soutenir que le jugement contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En deuxième lieu, les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté auprès des services de la préfecture de l’Oise une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant déclare être entré en France au cours du mois de décembre 2019. Il ne réside ainsi sur le territoire français que depuis 5 ans à la date du refus de séjour litigieux. Si l’intéressé produit diverses attestations émanant de membres de sa famille résidant en France, qui sont de nationalité française ou qui disposent de documents de séjour, ces attestations ne permettent pas, eu égard à leur seul contenu, de caractériser l’existence de liens réguliers et particuliers entre leurs auteurs et M. B.... Si celui-ci occupe depuis plusieurs années un emploi de ripeur et donne dans ce cadre toute satisfaction à son employeur, eu égard aux seules qualifications professionnelles de M. B..., aux caractéristiques de l’emploi qu’il exerce sur le territoire français et à sa situation personnelle et familiale, l’épouse et les enfants de M. B... résidant en Tunisie, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 44 ans, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d'appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. B... telle qu’elle est mentionnée au point précédent, le préfet n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur ladite situation. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Oise. Fait à Douai, le 9 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, Signé : Benoît Chevaldonnet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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CAA599 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01566_20260409
TA3328 avril 2026
DTA_2500958_20260428Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORCA_25DA01566_20260409