CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01568_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance no 2500800 du 20 juin 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A..., représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me Tourbier, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. La demande d’aide juridictionnelle n° 2025/000714 de M. A... a été rejetée par une décision du 16 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Et aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’obligation de quitter le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ». 2. D’autre part, aux termes de l’article 44 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « I. (…) lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle (…) est adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) II. Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat, une cour administrative d’appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d’Etat ». 3. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance attaquée, assortie de la mention du délai d’appel d’un mois fixé à l’article R. 911-8 précité, a été adressée le 23 juin 2025 à M. A... par lettre recommandée avec accusé réception à l’adresse indiquée dans sa demande et que le pli a été retourné au greffe du tribunal le 17 juillet 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, alors même que l’intéressé invoque la circonstance que les cases à courrier mises à la disposition des résidents de son immeuble ne sont pas fermées, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au plus tard le 17 juillet 2025 à la dernière adresse connue par la juridiction. La demande d’aide juridictionnelle, qui n’a été présentée que le 27 août 2025 auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai, soit après l’expiration du délai d’appel d’un mois, n’a pu interrompre ce délai. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée le 27 août 2025 également après l’expiration du délai d’appel, est tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Antoine Tourbier. Fait à Douai, le 21 novembre 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORCA_25DA01568_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel