CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01595_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler la décision implicite née le 8 mai 2024 par laquelle l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 6 février 2024 portant retrait total de la subvention « MaPrimeRénov’ », ainsi que la décision du 6 février 2024 et, d’autre part, d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la subvention sollicitée d’un montant de 7 500 euros ou, à défaut, de diligenter un nouveau contrôle sur place, en toutes hypothèses dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte journalière de 100 euros. Par ordonnance n° 2402650 du 14 août 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement de la demande de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. B... fait appel devant la cour de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d’appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d’irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l’article R. 751-5 du code de justice administrative. 2. D’autre part, l’article R. 811-7 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) », c’est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 3. Le litige dont M. B... a saisi le juge d’appel n’est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l’article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d’avocat. Le courrier de notification de l’ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que l’appel devait être présenté par un avocat. Néanmoins, la requête d’appel de de M. B... n’a pas été présentée par un avocat. Dès lors, sa requête qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Douai le 6 novembre 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA596 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01595_20251106
TA7711 décembre 2025
DTA_2402650_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORCA_25DA01595_20251106
Données disponibles
- Texte intégral