CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25DA01620_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler un arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 2503115 du 7 août 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Aïley Alagapin-Graillot, fait appel devant la cour de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. Il résulte des pièces du dossier de première instance, que M. A... a saisi le tribunal administratif d’Amiens par l’intermédiaire, de son conseil, d’une demande d’annulation d’un arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’aurait obligé à quitter le territoire français. Le préfet de l’Oise, ayant été invité le 23 juillet 2025 à produire l’arrêté litigieux, a indiqué au greffe du tribunal administratif d’Amiens que M. A... ne faisait l’objet d’aucune mesure d’éloignement prise par ses services. M. A..., par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête le 24 juillet 2025. Si le requérant conteste en appel avoir eu l’intention de se désister devant le tribunal administratif, il est constant que la demande de M. A..., dirigée contre un acte inexistant, était dépourvue d’objet. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Sa requête doit donc être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Douai, le 12 janvier 2026. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5912 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01620_20260112
TA3529 janvier 2026
ORTA_2503115_20260129Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORCA_25DA01620_20260112
Données disponibles
- Texte intégral