CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01621_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de d'un an. Par un jugement n° 2310922 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B, représenté par Me Patrick Kazmierczak, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif au délai d'appel en matière d'obligation de quitter le territoire français, dont les dispositions ont été reprises ensuite à l'article R. 911-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué, assorti de la mention du délai d'appel d'un mois, a été adressé le 7 juillet 2025 à M. B par lettre recommandée avec accusé réception à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa demande. Le pli ayant été retourné au greffe du tribunal le 28 juillet suivant revêtu des mentions " avisé le 8/07/25 " et " non réclamé " il doit, dès lors, être réputé régulièrement notifié dès la date de sa présentation le 8 juillet 2025. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 4 septembre 2025, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 911-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus. Le requérant ne justifie pas avoir déposé antérieurement une demande d'aide juridictionnelle devant la cour susceptible d'avoir interrompu le délai. Dans ces conditions, cette requête tardive est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai le 12 septembre 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°25DA01621
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5912 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01621_20250912
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORCA_25DA01621_20250912
Données disponibles
- Texte intégral