CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25DA01690_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 30 janvier 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500527 du 24 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500527 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Arzu Seyrek, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 mai 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 août 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B... est entré en France avec un visa court séjour en juillet 2020. Il s’y est maintenu et n’a demandé un titre de séjour qu’en octobre 2023.
3. M. B... n’a pas de visa long séjour et n’est donc pas éligible au titre de séjour « étudiant » de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. M. B... a obtenu, en terminale en 2022-2023, des moyennes trimestrielles de 7,73/20, 9,17/20 et 9,79/20 avec un total de 14 absences et 36 retards non justifiés. Il a alors échoué au baccalauréat et a redoublé sa terminale mais sa moyenne du 1er semestre de 2023-2024 a chuté à 8,71/20 avec 5 absences et 14 retards non justifiés. C’est seulement après l’arrêté que l’intéressé a obtenu le baccalauréat.
5. Une interdiction de retour en France n’a pas été édictée et M. B... pourra donc demander un visa long séjour « étudiant » dans son pays pour revenir en France.
6. M. B..., né en mars 2004, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident ses parents et sa fratrie même si ses parents, en septembre 2021, l’ont autorisé, alors qu’il était encore mineur, à résider chez ses grands-parents en France.
7. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé l’article L. 423-23 de ce code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Arzu Seyrek.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 20 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5920 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01690_20260120
TA8728 avril 2026
DTA_2500527_20260428Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORCA_25DA01690_20260120