CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01699_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 5 juin 2025 qui l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2502780 du 1er juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Elie Montreuil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 4 septembre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. M. B... a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 16 mai 2023. Si cette décision a été annulée par le tribunal administratif le 9 novembre 2023, la cour a annulé ce jugement le 3 juillet 2024, de sorte que l’obligation de quitter le territoire français était à nouveau en vigueur lorsque l’assignation à résidence a été édictée le 5 juin 2025.
4. Dans ces conditions, même si, en exécution du jugement du 9 novembre 2023, un titre de séjour a été délivré à M. B... du 14 novembre 2023 au 16 octobre 2024, l’arrêté attaqué n’était entaché ni de défaut de base légale, ni d’erreur manifeste d’appréciation, ni de violation de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Elie Montreuil.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 10 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5910 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01699_20251210
TA307 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORCA_25DA01699_20251210