CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01721_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aisne du 20 janvier 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500411 du 19 juin 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Alexandrine De Castro Boia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 4 septembre 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision du Conseil d’Etat du 18 décembre 2013 n° 372832 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B... est arrivé à Barcelone avec un visa court séjour espagnol en mai 2023. S’il a ensuite rejoint la France, il n’a pas déposé la déclaration prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et cette entrée en France était donc irrégulière.
3. M. B..., né en 1983, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où il a été marié de 2016 à 2018 et où résident sa mère et trois frère et sœurs même s’il a quatre frères et sœurs en France.
4. Si M. B..., sans profession, a épousé une ressortissante française en juin 2024, l’acte de mariage a déclaré des adresses distinctes, la vie commune était récente à la date de l’arrêté et l’intéressé, dont l’épouse travaille comme assistante à la vie quotidienne, pourra demander un visa long séjour en Algérie pour revenir en France.
5. Si l’enfant de Mme B..., né d’une précédente union, souffre de troubles de l’attention, la nécessité d’une présence du requérant à ses côtés n’a pas été documentée.
6. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article 6-2 de l’accord franco-algérien et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Alexandrine De Castro Boia.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai, le 19 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5919 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01721_20251119
TA692 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORCA_25DA01721_20251119