CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01777_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille la suppression de son inscription au fichier du Système d’information Schengen (Sis II). Par une ordonnance n° 25006958 du 4 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Odile Tchikaya, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’enjoindre à l’administration de lever son inscription au fichier du système d’information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) 7° (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement de M. B... aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables. 5. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l’exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient pas au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision. 3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge d’ordonner à l’autorité compétente de mettre fin au signalement de M. B... aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé et qui n’étaient pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation, étaient manifestement irrecevables. Les mêmes conclusions tendant à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen présentées devant la cour doivent être rejetées pour le même motif ainsi que par voie de conséquence du rejet de l’argumentation dirigée contre l’ordonnance attaquée. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Douai, le 7 novembre 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORCA_25DA01777_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel