CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25DA01824_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 mars 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant six mois.
Par un jugement n° 2501807 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’interdiction de retour en France et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B..., représentée par Me Marie Verilhac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
3. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l’intéressée alors portés à sa connaissance.
4. Mme B... est entrée en France avec un visa court séjour « circulation » en août 2019. Elle s’y est maintenue jusqu’au dépôt d’une demande de titre de séjour en octobre 2024.
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas à un ressortissant algérien. En le relevant, le préfet n’a entaché son arrêté ni d’une erreur de droit ni d’un défaut d’examen.
6. Le préfet, exerçant ainsi son pouvoir discrétionnaire, a relevé dans son arrêté que la demande de titre de séjour « ne répond à aucune considération humanitaire et ne justifie pas qu’il soit fait usage de mon pouvoir discrétionnaire ».
7. Mme B..., née en 1975, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident sa mère et sa fratrie.
8. L’époux de Mme B..., de même nationalité et sans profession ni emploi, est en situation irrégulière en France.
9. Les enfants du couple, nés en 2008, 2013 et 2017, peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
10. Si Mme B... a travaillé à partir de mai 2021, c’était sur un emploi sans qualification particulière d’agent administratif et sur le fondement d’un contrat de travail limitant la durée hebdomadaire de travail à 24 heures même s’il précisait que la société « pourra » demander des heures complémentaires « dans la limite de 8 heures par semaine ».
11. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 2, 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 6-5 de l’accord franco-algérien et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de cette convention.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Marie Verilhac.
Fait à Douai, le 20 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5920 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01824_20260120
TA875 février 2026
DTA_2501807_20260205Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORCA_25DA01824_20260120