CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 4 février 2026
- ECLI
- ORCA_25DA01841_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Oise du 17 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2503397 du 18 août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Jean-Charles Homehr, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 2 décembre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. L’auteur de l’arrêté, secrétaire général de la préfecture, bénéficiait d’une délégation de signature sur le fondement de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 et d’un arrêté signé par le préfet le 25 novembre 2024 et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. M. A... B..., né en septembre 1998 en Tunisie, est entré en France par regroupement familial en août 2011 et a obtenu des récépissés à partir de septembre 2016.
4. Toutefois, M. A... B... a fait l’objet d’un refus de séjour en juin 2018. S’il a demandé un titre de séjour « parent d’enfant français » en mai 2021, la commission du titre de séjour a émis à l’unanimité un avis défavorable à cette demande en septembre 2021 et l’intéressé a fait l’objet d’un refus de séjour en novembre 2021.
5. M. A... B... a été condamné par le tribunal pour enfants en avril 2014 et onze fois par le juge pénal d’avril 2017 à janvier 2024, pour un total de cinq ans et neuf mois de prison, à raison de faits en relation avec les stupéfiants ou la conduite de véhicules, de vols, de menaces ou d’outrages. Il a été incarcéré à plusieurs reprises.
6. M. A... B... a fait l’objet de dizaines de signalements, à partir d’octobre 2012, au fichier du traitement d’antécédents judiciaires pour des faits analogues.
7. Si M. A... B... a travaillé comme poseur de fibre optique, cet emploi n’a duré que d’octobre à décembre 2019 et portait sur un poste sans qualification particulière de niveau I.
8. Si M. A... B... invoque son concubinage avec une ressortissante française, il ne se rappelait plus l’adresse de sa compagne lors de son audition de mars 2025.
9. Si M. A... B... a cinq enfants, nés à partir de 2019 de deux mères différentes et dont l’un est épileptique, la contribution de l’intéressé à leur éducation n’est pas démontrée, sa contribution à leur entretien n’est établie avant l’arrêté que pour janvier et février 2025 et l’interdiction de retour en France a été limitée à un an.
10. Dans ces conditions, même si M. A... B... a ses parents et sa fratrie en France, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1, 9-1 et 9-3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Jean-Charles Homehr.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 4 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nora DiyasAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA594 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01841_20260204
TA443 avril 2026
DTA_2503397_20260403Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORCA_25DA01841_20260204