CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01852_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler, d’une part, l’arrêté n° DDARS-SE/13-22 du 14 juin 2022 du préfet de l’Eure relatif au danger imminent de l’immeuble donnant 31 rue des fontaines à Bernay et le mettant en demeure de réaliser certains travaux de mise en sécurité sous quinze jours et, d’autre part, d’annuler la procédure d’insalubrité engagée. Par un jugement n° 2203885 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B... demande à la cour d’annuler ce jugement et de faire droit à sa demande présentée en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d’appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d’irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l’article R. 751-5 du code de justice administrative. D’autre part, l’article R. 811-7 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (…) ». Et aux termes de l’article 1984 du code civil, qui définit la forme du mandat : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (…) ». Les dispositions relatives au mandat, ainsi que le principe d’indépendance de l’avocat, impliquent nécessairement que l’avocat soit une personne distincte du requérant, dont les intérêts personnels ne soient pas en cause dans l’affaire, et font obstacle à ce qu’un requérant exerçant la profession d’avocat puisse, dans une instance à laquelle il est personnellement partie, assurer sa propre représentation au titre de l’article R. 431-2 du code de justice administrative. C’est pourquoi, M. B... a été invité à régulariser sa requête en la présentant par le ministère d’un avocat, par une correspondance du 21 octobre 2025 dont il accusé réception le 27 octobre suivant. Le courrier précisait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait rejetée comme irrecevable dès l’expiration de ce délai. Néanmoins, la requête d’appel de M. B... n’a pas été présentée par un avocat et n’a pas été régularisée dans le délai de recours. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Douai, le 9 décembre 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7625 septembre 2025
DTA_2203885_20250925CAA599 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01852_20251209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORCA_25DA01852_20251209
Données disponibles
- Texte intégral