CAA59Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA59 · Juge des référés — 14 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25DA01909_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite née du silence gardé sur son recours hiérarchique, annulé la décision du 28 juin 2022 de l’inspectrice du travail et autorisé la caisse primaire d’assurance maladie du Havre à le licencier et de rejeter toute conclusion contraire de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre. Par un jugement n° 2300467 du 28 août 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite née du silence gardé sur son recours hiérarchique, annulé la décision du 28 juin 2022 de l’inspectrice du travail et autorisé la caisse primaire d’assurance maladie du Havre à licencier M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 octobre et 19 décembre 2025, 22 janvier et 26 février 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Havre, représentée par Me Chastagnol, demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen, de confirmer la décision d’autorisation de licenciement du ministre du travail du 2 janvier 2023 et de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 20 novembre 2025, 9 janvier et 12 février 2026, M. B..., représenté par Me Languil, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du ministre du travail et/ou de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, le ministre du travail et des solidarités demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen. Par un mémoire du 12 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Havre, représentée par Me Chastagnol, déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête et demande que chaque partie garde à sa charge les frais et dépens de l’instance Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; / (...) ». 2. La caisse primaire d’assurance maladie du Havre déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre, à M. A... B... et au ministre du travail et des solidarités. Fait à Douai le 14 avril 2026. La présidente de la 3ème chambre, Signé : Isabelle Hogedez La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6416 septembre 2025
DTA_2300467_20250916CAA5914 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01909_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORCA_25DA01909_20260414