CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25DA01924_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d d’annuler l’arrêté du préfet de la Somme du 3 mars 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501206 du 31 juillet 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 26 septembre 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré du défaut d’examen de la situation.
3. M. B... a déclaré être entré en France sans visa, accompagné de ses parents, en novembre 2012. Sa demande d’asile, déposée en avril 2015, a été rejetée en septembre 2015 et ses demandes de réexamen ont été rejetées en mai 2016 puis en avril 2017.
4. M. B... n’a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de décembre 2015, juin 2017 et avril 2019.
5. M. B... s’est maintenu en France jusqu’au dépôt d’une demande de titre de séjour en février puis en décembre 2023. La commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à cette demande, à l’unanimité, en décembre 2024. M. B... a produit devant le tribunal une copie falsifiée de la demande de titre de séjour qu’il avait déposée à la préfecture.
6. M. B..., né en 1997, a vécu la majeure partie de sa vie en Géorgie. Il est célibataire sans enfant. Ses parents en août 2023 et son frère aîné, interpellé pour vol, en septembre 2024 ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français. La demande de régularisation des parents a été rejetée en janvier 2025.
7. M. B... n’a obtenu aucun diplôme et n’a pas déjà travaillé même s’il a fourni des promesses d’embauche comme agent de service polyvalent logistique ou maçon de niveau I.
8. M. B... est mentionné au fichier du traitement d’antécédents judiciaires, comme auteur, pour violence aggravée par deux circonstances et suivie d’incapacité en 2016 et conduite d’un véhicule sans permis, sans assurance ou sous l’empire de l’alcool en 2021, 2023 et 2024.
9. Si M. B... affirme, pour les faits de 2016, qu’il était en situation de légitime défense et que l’affaire a été classée sans suite, il n’a documenté ses dires ni en réponse à la demande d’octobre 2024 de la préfecture de lui adresser les suites judiciaires de l’interpellation, ni devant le tribunal ou devant la cour.
10. Si M. B... invoque ses origines yézidies, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il encourt un risque de persécution, de discrimination ou de défaut d’accès à l’emploi ou à la santé en cas de retour en Géorgie.
11. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Emmanuelle Pereira.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 21 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5921 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01924_20260121
TA10531 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORCA_25DA01924_20260121