CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25DA01928_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 novembre 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi, ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2501206 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B..., représentée par Me Joseph Mukendi Ndonki, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 septembre 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. Mme B..., née en 1976, a vécu la majeure partie de sa vie au Gabon. Si elle s’est mariée avec un ressortissant français en 2013, est entrée en France avec un visa long séjour en janvier 2021 et a obtenu un titre de séjour « conjoint de Français » jusqu’en décembre 2023, la communauté de vie a été rompue en août 2023.
4. Si Mme B... soutient que cette rupture est imputable à des violences conjugales, dans sa main courante du 29 août 2023 à 14 H 54 elle s’est bornée à déclarer que son mari lui avait « demandé de quitter les lieux », sans faire état de violences, et elle a précisé que son mari ne « l’avait jamais mise dehors auparavant », qu’elle « disposait des clés mais ne comptait pas y retourner » et qu’elle « ne souhaitait pas déposer plainte ». Les SMS du mari produits en appel sont postérieurs à la séparation du couple.
5. Si Mme B... a travaillé comme agent de propreté à partir d’octobre 2022, d’ailleurs sans autorisation de travail, cette expérience, à temps partiel, était limitée à la date de l’arrêté et portait sur un emploi sans qualification particulière.
6. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C..., au ministre de l’intérieur et à Me Joseph Mukendi Ndonki.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 28 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5928 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01928_20260128
TA10531 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORCA_25DA01928_20260128