CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25DA01990_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure du 25 mars 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2502114 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Clara Daurelle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments de M. A..., a répondu au moyen qu’il a invoqué au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Le tribunal n’a pas violé l’article L. 9 du code de justice administrative en se référant à ses motifs de rejet des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour pour écarter l’exception d’illégalité de ce refus invoquée contre l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’arrêté :
4. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
5. M. A... a déclaré être entré en France sans visa en août 2015. Il n’a pas exécuté un arrêté de transfert vers le Portugal de janvier 2016. Sa demande d’asile a été rejetée en juin 2020. Il s’est maintenu en France et n’a demandé un titre de séjour qu’en mai 2024.
6. M. A..., né en 1985, a vécu la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo, où ses parents résidaient selon sa demande de titre de séjour.
7. M. A... s’est déclaré célibataire dans sa demande de titre de séjour. S’il invoque désormais son concubinage, depuis mai 2021, avec une compatriote en situation régulière, il ne l’établit pas, en tout état de cause, en se bornant à produire son avis d’imposition, mentionnant l’adresse de cette compatriote, établi en juillet 2024 ou des attestations de l’intéressée.
8. M. A... n’avait ni un visa long séjour ni une autorisation de travail et n’était donc pas éligible de plein droit à un titre de séjour « salarié ».
9. Si M. A... expose qu’il a travaillé à partir de juin 2023, cette expérience portait sur un emploi d’électricien sans qualification particulière et il n’est pas établi, en l’absence de production des bulletins de paie, qu’elle se soit poursuivie au-delà de novembre 2023.
10. La réalité d’un risque de persécution en cas de retour en République Démocratique du Congo ne ressort pas des pièces du dossier.
11. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé l’article L. 611-1, 3° de ce code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure et à Me Clara Daurelle.
Fait à Douai, le 20 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5920 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01990_20260120
TA333 mars 2026
DTA_2502114_20260303Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORCA_25DA01990_20260120