CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 1 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25DA02056_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 31 juillet 2025 qui a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Par un jugement n° 2507682 du 11 septembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Guy Foutry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de constater en tant que de besoin que cette décision a été rapportée ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
4°) d’enjoindre en tant que de besoin à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 octobre 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’objet du litige :
2. Si M. B... a été invité à se présenter le 30 septembre 2025 à l’OFII en vue du renouvellement de sa carte « allocation pour demandeur d’asile », il ressort d’un SMS produit à l’instance que ce rendez-vous a été annulé et il n’est pas soutenu que le versement de cette allocation ait été rétabli. Le litige conserve donc son objet.
En ce qui concerne la légalité de la décision :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., alors qu’il avait été informé dans une langue qu’il comprenait des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil prévues par les articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a dissimulé, lorsqu’il a demandé l’asile le 27 juin 2025, le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce.
4. M. B..., lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité le 27 juin 2026, n’a ni invoqué ni documenté aucun besoin d’adaptation et n’a pas demandé que lui soit remis un certificat médical vierge en vue d’un examen par un médecin coordinateur de zone de l’OFII.
5. Si M. B... a produit un certificat médical évoquant un stress post-traumatique, sa réponse à la notification de cessation des conditions matérielles d’accueil s’est bornée à indiquer qu’il souffrait de psoriasis et ce certificat est postérieur de quatre semaines à la décision.
6. La décision n’a remis en cause ni l’accès aux soins médicaux dont M. B..., titulaire de l’attestation de demande d’asile, bénéficie en vertu de l’article 20-5 de la directive 2013/33/UE, ni son hébergement par le dispositif du « 115 », ni la possibilité d’être accompagné par la structure de premier accueil des demandeurs d'asile pour obtenir une aide alimentaire ou vestimentaire.
7. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur de fait ou de droit pour l’application des articles 20-1 de la directive 2013/33/UE et L. 551-16, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Guy Foutry.
Fait à Douai, le 1er avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 février 2026
ORTA_2507682_20260203CAA591 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA02056_20260401
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2026
Référence
ORCA_25DA02056_20260401