CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA02057_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui allouer une aide d’urgence pour les victimes de violences conjugales. Par une ordonnance n° 2502573 du 7 avril 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. A... conteste cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, (…). 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : « 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 ». Et aux termes de l’article R. 821-1 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois (…) ». 3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ». 4. Il ressort des pièces de première instance que l’ordonnance attaquée, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été mise à la disposition de M. A..., par la voie de l’application informatique Télérecours, le lundi 7 avril 2025 et qu’il en a accusé réception le 10 avril suivant. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 18 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours en cassation de deux mois prévu à l’article R. 821-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. Dans ces conditions, cette requête est tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4°de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Douai, le 20 novembre 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5920 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORCA_25DA02057_20251120
Données disponibles
- Texte intégral