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CAA59 · Juge des référés — 22 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25DA02108_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2402961 du 29 octobre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme B..., représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de poursuivre l’instruction de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 février 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. Le motif de la décision a été tiré de l’incomplétude de la demande de naturalisation de Mme B.... En retenant cette incomplétude, le tribunal n’a donc pas statué ultra petita.
Sur la légalité de la décision :
3. Le classement sans suite d’une demande de naturalisation lorsque des pièces n’ont pas été fournies est une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. L’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 dispose que le demandeur fournit, à peine d’irrecevabilité de la demande, une attestation « délivrée depuis moins de deux ans » justifiant du niveau de langue requis.
5. Mme B... a fourni, à l’appui de sa demande, une attestation délivrée le 10 décembre 2019 et valide jusqu’au 9 décembre 2021.
6. Il ne ressort ni du numéro d’enregistrement de cette demande attribué par la plate-forme de naturalisation, ni d’aucune pièce du dossier que cette attestation était encore valide lorsque Mme B... a déposé la demande.
7. Mme B... ne peut utilement invoquer l’attestation de dispense de formation linguistique qui lui a été délivrée en 2013 en vue de l’obtention d’un titre de séjour.
8. Si Mme B... a obtenu son diplôme d’études en langue française niveau B2 en octobre 2024, cette circonstance est postérieure à la décision.
9. Dans ces conditions, la décision n’était pas entachée d’erreur de fait et n’a pas fait une inexacte application de la disposition précitée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Antoine Tourbier.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 22 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 avril 2026
DTA_2402961_20260414CAA5922 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA02108_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORCA_25DA02108_20260422