CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA02126_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 1er juin 2023 et a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire. Par un jugement no 2304478 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Nahéma Kamel-Brick, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler la décision ministérielle du 26 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Immo Ouest Transport et Logistique la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Et aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué, assorti de la mention du délai d’appel de deux mois, a été adressé le 23 septembre 2025 à M. B... par lettre recommandée avec accusé réception distribuée le 26 septembre suivant, ainsi qu’il ressort des mentions de la fiche de suivi de l’acheminement établie par La Poste. Or, la requête, transmise par l’application Télérecours, n’a été enregistrée au greffe de la cour que le vendredi 28 novembre 2025, soit après l’expiration du délai d’appel de deux mois prévu à l’article R. 811-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Dans ces conditions, cette requête est tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Douai le 18 décembre 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORCA_25DA02126_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel