CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25DA02138_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 20 novembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400559 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme C..., représentée par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 13 novembre 2025, l’aide juridictionnelle partielle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. M. et Mme C... ont déclaré être entrés en France en juillet 2015 avec un visa court séjour qui ne leur donnait pas vocation à résider durablement en France. M. C... n’a pas demandé un titre de séjour et Mme C... ne l’a demandé qu’en octobre 2020.
4. Mme C..., née en 1968, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident ses parents, son frère et ses deux sœurs.
5. Si le tribunal administratif de Lille, le 12 mai 2023, a annulé l’obligation de quitter le territoire français assignée le 20 novembre 2022 à M. C..., pour défaut d’examen de sa situation, et si un récépissé a été délivré à l’intéressé, jusqu’à cet examen, en exécution de l’injonction du tribunal, cette situation ne suffit pas à démontrer que la cellule familiale ne peut pas se reconstituer au Maroc.
6. Si Mme C... a suivi une formation en 2018 dans le cadre de son projet de création d’une activité de couturière, la viabilité de ce projet ne ressort pas des pièces du dossier.
7. Si le mari de Mme C... a travaillé comme électricien à partir d’avril 2021, d’ailleurs sans visa long séjour ni autorisation de travail, c’était sur un emploi sans qualification particulière de niveau I et cette expérience était limitée à la date de l’arrêté visant Mme C....
8. Dans ces conditions, même si M. et Mme C... ont fait du bénévolat, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C..., au ministre de l’intérieur et à Me Emilie Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 21 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5921 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA02138_20260121
TA8630 avril 2026
DTA_2400559_20260430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORCA_25DA02138_20260121