CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 8 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25DA02176_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 31 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2505153 du 6 novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Manon Maony, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour et de l’effacer du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 16 décembre 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés du défaut de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de la violation du droit d’être entendu et de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
3. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l’intéressé alors portés à sa connaissance.
4. M. B... a déclaré être entré en France en février 2021. Sa demande d’asile a été rejetée en décembre 2023. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en mars 2024. Il n’a pas respecté une assignation à résidence de mai 2025.
5. M. B... a été condamné à huit mois de prison pour vol aggravé en 2021 et a été placé en garde à vue pour un vol qu’il a reconnu le 30 octobre 2025.
6. Si M. B... souffre de troubles psychiatriques, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé en juillet 2022 qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays et y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en allait différemment à la date de l’arrêté.
7. M. B..., né en mai 2000, a vécu la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo où résident ses parents et sa sœur. Il est célibataire sans enfant.
8. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de cette convention.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Manon Maony.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Douai, le 8 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Signé : Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3125 février 2026
DTA_2505153_20260225CAA598 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA02176_20260408
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORCA_25DA02176_20260408