CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 1 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25DA02233_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 3 novembre 2025 qui lui a refusé les conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2505329 du 27 novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Sanaë Derbali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui délivrer les conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision a énoncé les motifs de droit et de fait qui l’ont fondée.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. M. B... est entré en France le 2 juillet 2025. Retenu en zone d’attente, il a été libéré le 14 juillet 2025. Il a demandé l’asile le 3 novembre 2025. Par la décision attaquée, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé.
4. Même s’il s’est rendu à France Terre d’Asile dès le 30 septembre 2025, M. B... n’a pas demandé l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Si M. B... bénéficie d’un suivi médical en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de l’intéressé faisait obstacle au dépôt d’une demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours qui ont suivi l’entrée en France.
6. La décision n’a remis en cause ni l’accès aux soins médicaux dont bénéficiait M. B..., titulaire d’une attestation de demande d’asile, ni la possibilité d’être accompagné par la structure de premier accueil des demandeurs d'asile pour obtenir une aide alimentaire et vestimentaire.
7. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article L551-15, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à Me Sanaë Derbali.
Fait à Douai, le 1er avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8017 décembre 2025
ORTA_2505329_20251217CAA591 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA02233_20260401
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2026
Référence
ORCA_25DA02233_20260401