CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 11 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25DA02308_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision implicite révélée le 24 mai 2023 par laquelle le préfet de l’Eure lui a refusé une carte de résident.
Par un jugement n° 2403321 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme B..., représentée par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 28 novembre 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme B..., ressortissante turque née en 1995, est entrée en France dans le cadre du regroupement familial en 1997. Elle a obtenu à sa majorité des titres de séjour temporaire.
3. Mme B... soutient que, lorsqu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire pour la dernière fois, elle a aussi sollicité une carte de résident de dix ans et que le renouvellement de ce titre de séjour temporaire intervenu en conséquence le 24 mai 2023 a révélé une décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident.
4. Toutefois, la lettre de décembre 2020 par laquelle Mme B... a demandé une carte de résident est antérieure au précédent renouvellement du titre de séjour temporaire, le courriel de juin 2023 dans lequel elle a réitéré cette demande est postérieur à la décision attaquée et aucune pièce du dossier ne démontre la réalité de la demande de carte de résident invoquée.
5. Dans ces conditions, l’existence de la décision implicite attaquée n’est pas établie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
7. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Cécile Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure
Fait à Douai, le 11 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2111 septembre 2025
DTA_2403321_20250911CAA5911 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA02308_20260311
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORCA_25DA02308_20260311