CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 17 février 2026
- ECLI
- ORCA_25DA02311_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L’association de défense du Quartier Saint-Hubert de Feignies a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les arrêtés n° PC 0593922400032 et n° PC 0593922400033 du 27 juin 2025 par lesquels le maire de Maubeuge a délivré à la société European Homes 379 des permis de construire respectivement trente-huit et cinquante-huit logements sur un terrain situé rue Georges Sand, route de Feignies. Par ordonnance n° 2508455 du 24 octobre 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 24 décembre 2025, l’association de défense du Quartier Saint-Hubert demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’annuler l’opération d’aménagements programmés (OAP) « Habitat route de Feignies à Maubeuge » du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre en ce qu’elle ne prend pas en compte les contraintes légales découlant de la proximité des habitations eu égard au tracé « trajet court » du projet de contournement Nord de Maubeuge ; 3°) d’annuler les arrêtés du 27 juin 2025 du maire de Maubeuge ; 4°) de condamner la communauté d’agglomération de Maubeuge Val de Sambre à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. (…) ». En application de l’article R. 431-2 du même code, l’appel ne peut être présenté que par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 3. Le litige dont l’association de défense du Quartier Saint-Hubert a saisi le juge d’appel n’est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l’article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d’avocat. La requête d’appel de l’association de défense du Quartier Saint-Hubert n’a pas été présentée par un avocat. La requérante a été invitée, conformément à l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans le délai d’un mois. En dépit de l’invitation qui lui a été adressée le 5 janvier 2026, dont elle a accusé réception le 7 janvier 2026 sur l’application Télérecours, sa requête n’a pas été régularisée. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l’association de défense du Quartier Saint-Hubert est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense du Quartier Saint-Hubert de Feignies. Fait à Douai, le 17 février 2026. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA343 décembre 2025
ORTA_2508455_20251203CAA5917 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA02311_20260217
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORCA_25DA02311_20260217
Données disponibles
- Texte intégral