CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 25 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25DA02320_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 29 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans.
Par un jugement n° 2510896 du 5 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé l’interdiction de retour en France et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Mouna Bouhajja, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il n’a pas accueilli sa demande ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de motivation de l’arrêté.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. M. A... a déclaré être entré en France sans visa en 2020 puis, après un renvoi en Espagne, en 2021. Il n’a pas régularisé sa situation en France. Il n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français d’août 2022. Il a déclaré vouloir rester en France.
4. Pour des violences, M. A... a été condamné 3 fois par le juge pénal, pour 3 ans de prison au total, avec interdiction d’entrer en relation avec son ex-compagne. Il a été incarcéré à partir de juin 2023. Il a été mentionné 16 fois au fichier du traitement des antécédents judiciaires.
5. Si un enfant est né en avril 2023 de la relation de M. A... avec une ressortissante française, la contribution de l’intéressé à son entretien et à son éducation, dans les deux ans avant l’arrêté, ne ressort pas des pièces du dossier.
6. Le juge aux affaires familiales, le 13 octobre 2025, a fixé la résidence de l’enfant chez sa mère et déchu M. A... de l’autorité parentale. S’il a accordé un droit de visite à l’intéressé, c’était seulement en espace rencontres et deux fois par mois.
7. M. A..., né en 1998, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents et deux frères même si sa sœur a accepté de l’héberger à sa sortie de prison.
8. Dans ces conditions, alors que l’interdiction de retour en France a été annulée, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 6-5 de l’accord franco-algérien et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Mouna Bouhajja.
Fait à Douai, le 25 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORCA_25DA02320_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel