CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25DA02351_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le maire de Pérenchies ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP059457 23 S0041 déposée par Mme B... tendant au retrait d’une haie et à la pose d’une palissade composite avec plaque de béton sur un terrain sis 5 rue de Lorraine. Par une ordonnance n° 2305897 du 24 octobre 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme C... fait appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° (…) / Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ». 3. Il résulte des dispositions qui précèdent, que l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision de non opposition à déclaration préalable est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l’auteur de la décision ainsi qu’à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. Lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement des formalités de notification requises alors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le greffe du tribunal administratif de Lille a adressé à la requérante une demande de régularisation portant sur la preuve de l’accomplissement des formalités de notification requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En réponse, Mme C... s’est bornée à produire, des échanges de courriers antérieurs à l’arrêté litigieux, ainsi que des accusés de réception de plis recommandés adressés aux pétitionnaires et au maire de Pérenchies le 27 juin 2023 sans toutefois justifier du contenu de ces courriers. Si la requérante fait valoir que ces derniers comportaient ses doléances, elle ne conteste pas qu’ils ne contenaient pas la copie intégrale de sa requête, en méconnaissance de l’article R. 600-1 précité. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Douai le 13janvier 2026. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5924 octobre 2025
ORTA_2305897_20251024CAA5913 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA02351_20260113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORCA_25DA02351_20260113
Données disponibles
- Texte intégral