CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 18 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25LY00001_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2302869 du 19 novembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2025 Mme A, représentée par Me Hmaida, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la préfète a omis de saisir la commission du titre de séjour ;
- elle a méconnu les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ".
2. Mme B A, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1970, est entrée une première fois en France en 2002. Après le rejet définitif de sa demande d'asile en 2004 et le rejet d'une première demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français avant de suivre son compagnon d'alors en Italie. Elle est entrée une seconde fois en France en 2008 et a de nouveau sollicité, à deux reprises, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qui lui a été refusée en 2011 et 2014 par des décisions assorties d'obligations de quitter le territoire français. Elle relève appel du jugement du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a, de même, refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
3. Si Mme A soutient, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, que la préfète du Rhône a méconnu les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d'écarter ces moyens.
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Mme A ne remplissant pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE:
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Michel
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6918 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY00001_20250618
TA349 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORCA_25LY00001_20250618