CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 18 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25LY00150_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2409511 du 26 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A demande à la cour d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 523-1 du même code dispose que : " Les décisions rendues en application de l'article () L. 521-3 () sont rendues en dernier ressort.
3.Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que la requête de M. A, dirigée contre l'ordonnance du 26 septembre 2024 rendue en application de l'article L. 522-3 du même code, rejetant sa demande en référé mesures utiles, après audience publique, doit être portée non devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui n'est pas compétente pour en connaître, mais devant le Conseil d'État, juge de cassation. Il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au président de la section du contentieux du Conseil d'État par application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 25LY00150, est transmise au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au président de la section du contentieux du Conseil d'État.
Fait à Lyon, le 18 avril 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6918 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY00150_20250418
TA5912 mai 2026
DTA_2409511_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORCA_25LY00150_20250418
Données disponibles
- Texte intégral